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CFTC Groupe ID Logistics - La Flèche

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Dans quels cas les juges ont-ils retenu qu'aucune raison ne justifiait une différence de rémunération ?

Dans quels cas les juges ont-ils retenu qu'aucune raison ne justifiait une différence de rémunération ?

Lorsque vous et un de vos collègues exercez les mêmes fonctions, aux mêmes conditions et au même grade, vous êtes
dans une situation identique.
Faute de justifier une différence de rémunération entre vous par des critères objectifs étrangers à toute discrimination,
l'employeur viole le principe «à travail égal, salaire égal» (1).
Certains éléments ont pu être reconnus comme ne justifiant pas une différence de rémunération :
- L'ancienneté : l'ancienneté ne peut permettre de justifier une différence de rémunération entre vous et un de vos collègues lorsque vous êtes placés dans une situation identique que si elle n'est pas déjà prise en compte au titre d'une prime d'ancienneté.
Il en résulte qu'un employeur n'a pas pu invoquer l'ancienneté pour justifier une différence de salaire lorsqu' une salariée accomplit, avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu'une de ses collègues mais perçoit une rémunération moindre, alors que l'ancienneté des deux salariées était déjà prise en compte par l'octroi d'une prime d'ancienneté (2)


- La différence de qualité de la prestation de travail : En théorie votre employeur peut se baser sur des différences dans le travail fourni pour justifier une inégalité de rémunération entre vous et un autre salarié occupant un emploi similaire. Toutefois, faute de prouver l'insuffisance professionnelle du salarié moins bien rémunéré, l'employeur viole le principe «à travail égal, salaire égal».
Un employeur se fondait sur les critiques émises par les supérieurs du salarié sur son activité professionnelle pour justifier sa rémunération moindre. Pourtant, le procès-verbal d'un entretien d'évaluation contenait des appréciations positives sur la qualité du travail de ce salarié et aucune autre évaluation n'était intervenue par la suite. Il en résulte qu'aucun élément objectif n'établissait l'insuffisance professionnelle du salarié par rapport à ses autres collègues et donc
la différence de traitement n'était pas justifiée (3).


- Les diplômes : vous pouvez avoir un diplôme différent de celui d'un de vos collègues mais qui soit de niveau équivalent. Dans ce cas, si vous exercez les mêmes fonctions que ce collègue, votre employeur ne pourra pas vous rémunérer différemment, à moins de démontrer que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières «utiles à l'exercice de la fonction occupée» (4).


Référence :
(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2002, n° de pourvoi 99-44534
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 1996, n° de pourvoi 92-43680
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2008, n° de pourvoi 06-40085
(4) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, n° de pourvoi 07-42107
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2002, n° de pourvoi 99-44534
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 1996, n° de pourvoi 92-43680
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2008, n° de pourvoi 06-40085
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, n° de pourvoi 07-42107

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