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CFTC Groupe ID Logistics - La Flèche

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Mon employeur peut-il réserver à certains salariés seulement le bénéfice de titres restaurants ?

 Mon employeur peut-il réserver à certains salariés seulement le bénéfice de titres restaurants ?

Lorsque les salariés sont placés dans une situation identique et accomplissent le même travail ou un travail de valeur égale, ils doivent être rémunérés de la même façon.

La seule possibilité pour l'employeur de les traiter différemment sans que cette différence de traitement ne soit discriminatoire est de prouver qu'ils ne sont pas dans une situation identique ou bien de justifier cette différence par des raisons objectives et pertinentes, matériellement vérifiables, et étrangère à tout motif discriminatoire.

Ce principe avait déjà été reconnu pour des salariés qui étaient exclus du bénéfice des titres restaurants dans une entreprise.

Dans un premier cas, les titres restaurants étaient attribués suivant la sédentarité ou non des salariés.

Ce critère a été reconnu contraire au principe à travail égal salaire égal (1).

Ainsi, L'employeur justifiait leur exclusion en disant réserver le bénéfice des titres restaurants au seul personnel sédentaire de l'entreprise (le personnel sédentaire étant celui qui ne se déplace pas des locaux pour effectuer sa prestation de travail).

L'employeur considérait que les conditions de travail du personnel non sédentaire leur permettaient de déjeuner à leur domicile. Or dans les faits, certaines catégories de personnel non sédentaire bénéficiaient également des titres restaurants.

Dans une autre affaire, le bénéfice des titres restaurants était différent suivant que les salariés étaient cadres ou non cadres. Ainsi, seuls les non-cadres de l'entreprise bénéficiaient de titres-restaurant.

L'employeur ne justifiait ici cette différence que par référence à la classification professionnelle. Les juges ont considéré qu'en retenant ce critère de « classe » sociale (et non un critère « pratique » lié aux conditions de travail et aux conditions dans lesquelles les salariés pouvaient prendre leur repas) l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives et pertinentes lui permettant de traiter différemment les salariés (2).

Référence :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2007, n° de pourvoi 05-45438

(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2008, n° de pourvoi 05-45601 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2007, n° de pourvoi 05-45438 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 février 2008, n° de pourvoi 05-45601

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